DEVOIRS & CORRECTIONS – Analyse de documents d’Histoire, « Le Code Noir (1685), manifestation du renforcement de l’autorité de l’État en France ? »

Analyse critique de documents d’Histoire

CONSIGNE :

Vous montrerez dans quelles mesures on peut affirmer que le Code Noir est une illustration du renforcement et de l’affirmation du pouvoir de l’État en France au XVIIe siècle ? 

Vous montrerez d’abord comment la volonté royale s’exprime et se diffuse et ensuite quelles sont les valeurs dont le roi fait la promotion à travers cet édit. Vous vous aiderez de vos connaissances et du document 2 pour replacer ce document dans son contexte.

Document 1 « L’ordonnance de mars 1685 enregistrée à Saint Domingue, colonie française des Antilles. »

CODE NOIR,
OU
RECUEIL D’ÉDITS,
DÉCLARATIONS ET ARRÊTS,
Concernant la Diſcipline & le Commer-
ce des Eſclaves Négres des Îſles
Françaises de l’Amérique.

—-
ÉDIT DU ROI,
Touchant la Diſcipline des Eſclaves
Négres des Îſles de l’Amérique
Françaiſe

Donné à Verſailles au mois de Mars 1685.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre : À tous, préſens & à venir, SALUT. Comme, Nous avons bien voulu faire examiner en notre préſence les mémoires qui nous ont été envoyés par nos Officiers de nos Îſles de l’Amérique, par leſquels ayant été informés du beſoin qu’ils ont de notre Autorité & de notre Juſtice, pour y maintenir la diſcipline de l’Égliſe Catholique, Apoſtolique & Romaine, & pour y régler ce qui concerne l’État, & la qualité des Eſclaves dans noſdites Îſles, & deſirant y pourvoir, & leur faire connoître qu’encore qu’ils habitent des climats infiniment éloignés de notre ſéjour ordinaire, nous leur ſommes toujours préſens, non-ſeulement par l’étendue de notre puiſſance, mais encore par la promptitude de notre application à les ſecourir dans leurs néceſſités. À CES CAUSES, de l’avis de notre Conſeil, & de certaine ſcience, pleine de puiſſance & autorité Royale, nous avons dit, ſtatué & ordonné, diſons, ſtatuons & ordonnons, voulons & nous plaït ce qui enſuit.

Article Premier

Voulons & entendons que l’Édit du feu Roi de glorieuſe mémoire, notre très honoré Seigneur & Père du 23 Avril 1615, ſoit exécuté dans nos Îſles ; ce faiſant, enjoignons à tous nos Officiers de chaſſer hors de nos dites Îſles tous les Juifs qui y ont établi leur réſidence, auſquels, comme aux ennemis déclarés du nom Chrétien, nous commandons d’en ſortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des Préſentes, à peine de confiſcation de corps & de biens.

II. Tous les Eſclaves qui ſeront dans nos Îſles, ſeront baptisés & instruits dans la Religion Catholique, Apoſtolique & Romaine. Enjoignons aux Habitants qui achèteront des Négres nouvellement arrivés d’en avertir les Gouverneur & Intendant deſdites Îſles dans huitaine au plus tard, à peine d’amende arbitraire, leſquels donneront les ordres néceſſaires pour les faire inſtruire & bâtiſer dans le temps convenable.

III. Interdiſons tout exercice public d’autre Religion que de la religion Catholique, Apoſtolique & Romaine ; voulons que les contrevenans ſoient punis comme rebelles & déſobéiſſans à nos Commandements ; déffendons toutes Aſſemblées pour cet effet, leſquelles nous déclarons conventicules, illicites & ſéditieuſes, ſujettes à la même peine, qui aura lieu, même contre les Maîtres qui les permettront ; ou ſouffriront à l’égard de leurs Eſclaves. […]

XLIV. Déclarons les Eſclaves être meubles, & comme tels entrer en la Communauté, […]

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant notre Conseil Souverain établi à la Martinique, Guadeloupe, Saint Christophe, que ces Préſentes ils aient à les faire lire, publier & enregiſtrer, & le contenu en icelles, garder & obſerver de point en point ſelon leur forme & teneur, ſans y contrevenir, ni permettre qu’il y ſoit contrevenu en quelque ſorte & manière que ce ſoit, nonobstant tous Édits, Déclarations, Arrêts & Uſages, auſquels nous avons dérogé & dérogeons par ces dites Préſentes. CAR tel eſt notre plaiſir ; & afin que ce ſoit choſe ferme et ſtable à toujours, nous y avons fait mettre notre Scel. DONNÉ à Verſailles, au mois de Mars, l’an de grace mill ſix cens quatre-vingt-cinq & de notre Règne le quarante-deuxième. Signé, LOUIS. Et plus bas : Par le Roy, COLBERT. Viſa, LE TELLIER. Et ſcellé du Grand Sceau de Cire verte en lacs de Soye verte & rouge.

Lû, publié & enregistré le préſent Édit, ouy & ce requérant le Procureur Général du Roy, pour être exécuté ſelon la forme & teneur, & fera à la diligence dudit Procureur Général, envoyé copies d’icelui aux Sièges Reſſortiſſant du Conſeil, pour y être pareillement lû, publié & enregistré. Fait & donné au Conſeil Souverain de la Côte Saint Domingue, tenu au petit Gouave, le 6 May 1687. Signé, MORICEAU.

Document 2 « Extrait de la coutume de Paris, en vigueur depuis l’édit du 3 juillet 1315 sous le règne de LOUIS X LE HUTIN »

« Toutes perſonnes ſont franches en ce Royaume, & ſi toſt qu’vn eſclaue a attaint les marches d’iceluy, ſe faiſant baptiſer, il eſt affrãchy »

Antoine LOYSEL.- Institutes Coustumières, 1607 article III

→ Cliquez ci-dessous pour télécharger le document principal au format Microsoft Office Word :

1.7.3.1._DS_N°_4_Code_Noir_feuille-sujet

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